Mesures spéciales COVID-19

Québec, le 28 mars 2020 – La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce la mise en place de mesures temporaires visant à permettre, par l’utilisation de moyens technologiques, aux notaires de clore un acte notarié à distance de procéder à la signification d’actes de procédure autrement qu’en mains propres.

Ces mesures seront en vigueur jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire actuelle. Elles s’inscrivent dans la foulée des efforts soutenus du gouvernement du Québec visant à préserver les droits des citoyens et à limiter la propagation de la COVID-19.

Sachez qu’en temps de pandémie, nos bureaux demeurent ouverts puisque nous sommes un service essentiel. Foucault et Associées Notaires peuvent vous rencontrer que ce soit à distance ou en personne, tel que vous le souhaiter.

Si vous êtes ouverts à réaliser votre rencontre à distance, voici brièvement la façon simple utilisée. Pour que l’acte notarié puisse se conclure à distance, les modalités suivantes devront être respectées :

  • le notaire doit pouvoir voir et entendre chaque partie;
  • chaque partie ou intervenant doit pouvoir voir et entendre le notaire;
  • lorsque le contexte l’exige, les témoins doivent pouvoir voir et entendre les parties ainsi que le notaire;
  • les signataires et le notaire doivent pouvoir voir l’acte ou, selon le cas, la partie de l’acte qui les concerne;
  • les signataires autres que le notaire doivent apposer leur signature par un moyen technologique permettant de les identifier et de constater leur consentement;
  • le notaire doit apposer sa signature officielle numérique.

Le notaire doit assurer l’intégrité et la confidentialité des documents partagés et du processus menant à la signature de l’acte. Il doit également maintenir l’intégrité de l’acte tout au long de son cycle de vie, notamment afin d’en assurer la conservation.

Les citoyens se représentant seuls ne pourront refuser de recevoir la notification d’un document par moyen technologique que pour un motif raisonnable. Si une personne ne dispose pas d’un moyen technologique lui permettant de recevoir un document, les autres modes de notification habituels devront être utilisés.